Convertisseur de mètre en pieds .
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Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles.
(Version administrative)
Loi sur la sécurité des piscines résidentielles
(L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1)
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
1° « piscine » : un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d’eau est de 60 cm ou plus et qui n’est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l’exclusion d’un bain à remous ou d’une cuve thermale lorsque leur capacité n’excède pas 2 000 litres;
2° « piscine creusée ou semi-creusée » : une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol;
3° « piscine hors terre » : une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol;
4° « piscine démontable » : une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire;
5° « installation » : une piscine y compris tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l’accès à la piscine.
SECTION II
CONTRÔLE DE L’ACCÈS
2. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir.
3. Sous réserve de l’article 7, toute piscine doit être entourée d’une enceinte d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre de manière à en protéger l’accès.
4. Une clôture formant tout ou partie d’une enceinte de même que toute porte aménagée dans cette clôture doivent empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre. Elles doivent être maintenues en bon état.
5. Toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d’un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l’enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.
6. Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture permettant de pénétrer dans l’enceinte.
7. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n’a pas à être entourée d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes :
1° au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
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2° au moyen d’une échelle amovible, laquelle doit être remisée en dehors des périodes de baignade;
3° au moyen d’une échelle dont l’accès est protégé par une clôture ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5;
4° à partir d’une plateforme ceinturée par une barrière d’au moins 1,2 mètre de hauteur dont l’accès est empêché par une porte munie d’un dispositif de sécurité conforme à l’article 5;
5° à partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine est protégée par une barrière d’au moins 1,2 mètre de hauteur dont l’accès est empêché par une porte munie d’un dispositif de sécurité conforme à l’article 5.
Une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de moins de 1,4 mètre n’a pas à être entourée d’une enceinte si, lorsqu’elle n’est pas utilisée, elle est recouverte en tout temps d’une couverture visant à empêcher un enfant de tomber dans la piscine.
8. Afin d’empêcher un enfant de grimper pour atteindre le rebord de la piscine, tout appareil composant le système de chauffage ou de filtration de l’eau doit être installé à plus d’un mètre d’une piscine hors terre ou démontable.
Les conduits reliant ces appareils à la piscine doivent être souples et ne doivent pas offrir d’appui à moins d’un mètre du rebord de la piscine.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d’un mètre de la piscine tout appareil lorsqu’il est installé :
1° à l’intérieur d’une enceinte;
2° sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil;
3° dans une remise.
SECTION III
PERMIS
9. Dans le but d’assurer le respect des normes édictées par le présent règlement, un permis délivré par la municipalité locale sur le territoire de laquelle seront effectués les travaux est nécessaire pour la construction, l’installation ou le remplacement d’une piscine ou pour l’érection d’une construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine.
La personne qui a obtenu un permis pour l’installation d’une piscine démontable n’est pas tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d’une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes conditions.
Jusqu’à ce que les travaux soient complétés, la personne à qui est délivré le permis prévu au premier alinéa est responsable d’assurer la sécurité des lieux et de prévoir, s’il y a lieu, des mesures temporaires pour contrôler l’accès à la piscine.
SECTION IV
APPLICATION
10. Le présent règlement ne s’applique pas à une installation existant avant son entrée en vigueur. Toutefois, lorsqu’une piscine existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement est remplacée, l’installation existante doit alors être modifiée afin qu’elle soit conforme à la section II.
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SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
11. Toute infraction à une disposition du présent règlement rend le contrevenant passible d’une amende :
1° d’au moins 100 $ et d’au plus 300 $ pour une première infraction;
2° d’au moins 300 $ et d’au plus 500 $ pour toute infraction subséquente.
Le montant de l’amende appartient à la municipalité locale qui a intenté la poursuite.
SECTION VI
DISPOSITION FINALE
12. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Installation de clôture en mailles